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En application de l'article L. 231-2, la liste des disciplines sportives nécessitant un examen médical approfondi et spécifique en vue d'obtenir la délivrance d'une première licence sportive est fixée ainsi qu'il suit : 1° Sports de combat pour lesquels la mise « hors de combat » est autorisée ; 2° Alpinisme de pointe ; 3° Sports utilisant des armes à feu ; 4° Sports mécaniques ; 5° Sports aériens, à l'exception de l'aéromodélisme ; 6° Sports sous-marins. Cet examen donne lieu à un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives.

Les qualifications reconnues par l'ordre ainsi que les diplômes nationaux ou d'université que doivent posséder les médecins amenés à réaliser les examens dans les disciplines prévues à l'article A. 231-1 sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral et approuvé par le ministre chargé des sports.

Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs prévues aux articles R. 221-2 et R. 221-11, les sportifs doivent effectuer les examens suivants : 1° Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en médecine du sport ; 2° Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ; 3° Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical ; 4° Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical ; 5° Une épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l'absence d'anomalie apparente à l'examen clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d'effort vise à dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l'effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé. Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de cette épreuve d'effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir ; 6° Un examen dentaire certifié par un spécialiste ; 7° Un examen par imagerie par résonance magnétique du rachis cervical, dans le but de dépister un canal cervical étroit, pour les disciplines suivantes : ― football américain ; ― plongeon de haut vol ; ― rugby à XV (uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans) ; ― rugby à XIII (uniquement pour les postes de première ligne). Une information des sportifs est à prévoir lors de l'examen médical quant au risque de développer ou d'aggraver (si préexistant) : ― un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au 7° ; ― des pathologies du rachis lombaire, notamment une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis lors de la pratique de certaines disciplines. Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs.

Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 231-6 du code du sport comprend : 1° Deux fois par an : Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant : ― un entretien ; ― un examen physique ; ― des mesures anthropométriques ; ― un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ; ― une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ; 2° Une fois par an : a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ; b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ; c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de 15 ans mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant : ― numération-formule sanguine ; ― réticulocytes ; ― ferritine ; 3° Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale. Ce bilan psychologique vise à : ― détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ; ― prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ; ― orienter vers une prise en charge adaptée si besoin ; 4° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article A. 231-3 ; 5° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de 15 ans, doivent renouveler cet examen entre 18 et 20 ans.

Les examens prévus une fois par an à l'article A. 231-4 ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif s'ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l'article A. 231-3.

Selon les disciplines, les sportifs visés à l'article L. 231-6 sont soumis aux examens suivants : 1° Un examen ophtalmologique annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes : a) Sports mécaniques ; b) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ; c) Disciplines alpines (ski alpin et acrobatique, snowboard) et ski-alpinisme ; d) Sports de combats (pieds-poings). 2° Un examen ORL annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes : a) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ; b) Sports sous-marins. 3° Un examen biologique, trois fois par an, comprenant : numération-formule sanguine, réticulocytes, ferritine pour les disciplines suivantes : ― athlétisme (courses uniquement) ; ― aviron ; ― biathlon ; ― course d'orientation ; ― cyclisme ; ― natation ; ― pentathlon moderne ; ― roller skating ; ― ski de fond ; ― triathlon.

La réalisation des examens radiologiques prévus à l'article A. 231-6 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.

Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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