Actions sur le document

La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route est assurée selon les modalités définies par la présente sous-section.

Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de " signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.

Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué " Course " et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).

Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit.

Les équipements prévus à l'article A. 331-29 doivent être fournis par l'organisateur.

Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus, avant le passage théorique de la course et retirés un quart d'heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019