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Article D324-6-1

Est réputé détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 tout organisme qui, à la date de la promulgation de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, était titulaire : 1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009 ;

2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009.

Au plus tard à compter du 1er avril 2011, les visites de contrôle effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de l'agrément :

1° En cas de non-respect des obligations figurant dans la convention d'agrément ;

2° Lorsque la délivrance du certificat de visite est liée ou subordonnée, soit directement, soit indirectement, à une adhésion audit organisme ou à une offre de commercialisation proposée par ledit organisme.

Le retrait de l'agrément entraîne la perte définitive du bénéfice de la disposition prévue au premier alinéa du présent article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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