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Article D333-5

Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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