Actions sur le document

Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.

Cette convention, conclue pour cinq ans et renouvelable dans des conditions qu'elle fixe, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.

Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.

Si le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était soumise la signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut résilier la convention, après avoir donné au prestataire la possibilité de formuler des observations.

Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette déclaration vaut résiliation de plein droit de la convention.

En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.

A défaut de respect de ces obligations, le prestataire, ou le cédant en cas de cession, s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 411-7.

Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

Les chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée.

En application de l'article L. 411-13, l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par la convention signée entre l'agence et le prestataire.

Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.

La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :

80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;

50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.

L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1R. 411-1, R. 411-2R. 411-2 et R. 411-3R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.

Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence :

- produit, commercialise, rembourse, directement ou indirectement, les chèques-vacances ;

- attribue des aides contribuant aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;

- coopère avec l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes, associations et fondations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Elle peut apporter un concours financier au profit de l'un quelconque d'entre eux, en particulier au profit de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour des actions relatives aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;

- exerce et développe toute activité qui se rattache à ses missions statutaires.

Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-trois membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :

1° Sept représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales suivantes :

- la Confédération générale du travail ;

- la Confédération française démocratique du travail ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

- l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA-Education ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- la Confédération française de l'encadrement ;

- la Fédération syndicale unitaire.

2° Trois représentants des employeurs, nommés sur proposition respectivement du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et de l'Union professionnelle artisanale.

3° Six personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme.

4° Quatre représentants de l'Etat, nommés respectivement sur proposition :

- du ministre chargé du tourisme ;

- du ministre chargé du budget ;

- du ministre chargé des affaires sociales ;

- du ministre chargé de la fonction publique.

5° Un représentant des collectivités territoriales, nommé sur proposition de l'Association des maires de France.

6° Deux représentants des personnels, élus par les salariés de l'agence.

Les membres du conseil d'administration déclarent au ministre chargé du tourisme les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l'agence.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat est renouvelable.

Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de deux mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.

Le mandat des membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés prend fin de plein droit. Ils sont remplacés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Le conseil d'administration élit un président parmi les personnalités qualifiées et un vice-président.

Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour voter en ses lieu et place. Chaque administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence par ses délibérations, qui portent notamment sur les objets suivants :

1° Le programme et le rapport annuel d'activités ;

2° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives ;

3° Le bilan d'activité de l'agence en matière d'action sociale ;

4° Le compte financier, et le rapport constatant, le cas échéant, l'existence d'excédents ;

5° L'affectation de l'excédent du résultat net comptable déduction faite, le cas échéant, du dividende fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001 y compris l'attribution éventuelle de concours financiers à l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

6° Les conditions générales d'attribution des aides financières mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;

7° Les conditions générales de passation et d'exécution des contrats et conventions ;

8° Les transactions ;

9° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations, la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;

10° Les emprunts ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Les projets d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques.

En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 10°, 12° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la séance du conseil d'administration qui suit, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

I. - Les délibérations mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 9° de l'article R. 411-15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme pour devenir exécutoires.

Les autres délibérations sont exécutoires si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui lui en a été faite.

II. - Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme peuvent fixer chaque année, après l'arrêté des comptes, le montant du dividende prélevé sur le résultat net comptable et sur les réserves en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001.

L'absence de décision expresse du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé du tourisme dans les deux mois suivant l'arrêté des comptes vaut renonciation de l'Etat à prélever un dividende sur le résultat de l'année.

III. - Les taux de commission mentionnés au 11° de l'article R. 411-17 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

Il organise et dirige l'agence. Il est notamment compétent pour :

1° Proposer et mettre en oeuvre les orientations de l'agence ;

2° Assurer le fonctionnement des services de l'agence ;

3° Exercer l'autorité sur le personnel de l'agence qu'il engage, nomme et licencie ;

4° Elaborer le programme et le rapport annuel d'activités de l'agence ;

5° Préparer les délibérations du conseil d'administration et veiller à leur exécution ;

6° Préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ;

7° Représenter l'agence en justice, dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;

8° Ordonnancer les recettes et les dépenses de l'agence et nommer des ordonnateurs secondaires ;

9° Instruire les demandes, attribuer, dans le respect des conditions générales d'attribution déterminées par le conseil d'administration, les aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale et aux actions mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14, et les ordonnancer ;

10° Etablir les conventions avec les partenaires de l'agence en matière d'aide à la personne ;

11° Après consultation du conseil d'administration, proposer aux autorités de tutelle les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances dans les conditions prévues au III de l'article R. 411-16 ;

12° Passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;

13° Procéder, sous réserve de la délibération du conseil d'administration prévue à l'article R. 411-15, à tout achat ou vente d'immeubles, conclure tous baux de location, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;

14° Organiser la gestion des fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article R. 411-23.

Le directeur général peut déléguer sa signature.

Il peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis du conseil d'administration.

La commission d'attribution prévue à l'article L. 411-15 comprend neuf membres nommés pour un an renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :

- trois représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition conjointe des organisations syndicales représentées au conseil d'administration ;

- trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre chargé du tourisme ;

- trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, désignées par le ministre chargé du tourisme.

Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.

Les membres de la commission déclarent au président du conseil d'administration les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l'agence.

L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'agence s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Les dépenses de l'agence comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;

4° Les aides définies aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;

5° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

I. - Les fonds de l'agence sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

L'agence peut demander à la Caisse des dépôts et consignations d'assurer des prestations de gestion de ses fonds.

II. - La gestion financière des fonds peut être confiée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal l'activité de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence.

Les instruments financiers que l'agence est autorisée à détenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi ceux énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

III. - Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'agent comptable et du directeur général de l'établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l'agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.

Le comité financier de surveillance élabore le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence périodique du ou des gestionnaires des fonds de l'agence.

Il donne son avis au conseil d'administration sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle de gestion interne et la gestion de ses risques.

Il produit un rapport semestriel de son activité pour le conseil d'administration.

Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.

Les produits financiers, la contre-valeur des titres périmés et tout droit ouvert à un porteur ou à un prestataire et périmé dans les mêmes conditions que les titres doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.

Le siège de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est fixé par arrêté des ministres de tutelle pris après avis du conseil d'administration.

Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme.

Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.

L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont le statut garantit des règles de fonctionnement démocratique et assure une gestion désintéressée.

Dans les équipements classés " tourisme " ou " maison familiale de vacances " qu'ils gèrent, ces organismes doivent mettre en oeuvre une politique d'accueil favorisant la mixité sociale et comportant :

1° L'accueil prioritaire pendant les vacances scolaires, hormis dans les établissements spécialisés dans le séjour des enfants et des jeunes, des familles avec des enfants scolarisés ;

2° L'accueil de personnes bénéficiaires d'aides sociales ou de chèques-vacances ;

3° Un accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes en situation d'exclusion ;

4° L'accueil des personnes handicapées par la mise à disposition d'équipements et de services particuliers.

Ils doivent proposer des tarifs adaptés à ces objectifs.

Sont également prises en compte pour la délivrance de l'agrément, l'animation sportive, culturelle ou ludique éventuellement proposée, notamment aux enfants, et la contribution de l'organisme par ses activités au développement du tourisme local.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, après avis de la commission nationale définie à l'article R. 412-4.

La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.

Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.

La Commission nationale d'agrément est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Elle est composée des membres énumérés ci-après :

1° Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales, dont un nommé au titre de la famille et de l'enfance ;

2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

4° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

5° Trois représentants de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;

6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de trois ans, sur proposition des ministres ou organismes représentés. Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Si, en cours de mandat, un membre perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, décède ou démissionne, son remplaçant est désigné pour la durée de mandat restant à courir.

La commission se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'agrément. En cas de partage égal des voix, celui-ci a voix prépondérante.

La commission peut également être consultée sur toute question relative au développement du tourisme social et familial.

La direction du tourisme assure son secrétariat.

La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément déposée par l'organisme demandeur.

La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou sur demande, l'organisme demandeur.

Les modalités de délivrance de l'agrément, notamment la composition du dossier de demande d'agrément et la procédure d'instruction de cette demande, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.

S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée, prise après avis de la Commission nationale d'agrément. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.

Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.

Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission nationale d'agrément. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.

L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.

Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des " vacances adaptées organisées " pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite un agrément auprès du préfet de région de son lieu d'implantation ou de son siège social, au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé.

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l'article R. 412-8, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu'il est titulaire de l'agrément " vacances adaptées organisées ".

La demande d'agrément " vacances adaptées organisées " est adressée au préfet de la région Ile-de-France et est accompagnée, outre le dossier prévu à l'article R. 412-11, de la licence d'agent de voyages mentionnée aux articles R.* 212-42 à R. 212-44.

La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant :

1° Une présentation de l'organisme demandeur, faisant apparaître ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, son expérience en matière d'organisation de séjours de vacances pour des personnes majeures handicapées ;

2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations suivantes :

a) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année suivante ;

b) Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par séjour ;

c) Le nombre, les compétences et l'expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l'encadrement de certaines activités sportives ;

d) Les compétences et, le cas échéant, l'expérience du responsable de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances ;

e) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;

f) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;

g) Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au cours du séjour ;

h) Le suivi médical envisagé en fonction des personnes accueillies, et notamment les mesures prévues pour la distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;

i) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, l'évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ;

3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.

Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article R. 412-11, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

L'agrément " vacances adaptées organisées " est délivré par le préfet pour une durée de trois ans. Toutefois, au cours de cette période, l'organisme agréé est tenu de transmettre au préfet, chaque année, le programme de ses activités pour l'année suivante en lui indiquant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 412-11.

Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément " vacances adaptées organisées " est tenue d'informer, sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée.

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique ou les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. Il leur appartient notamment de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.

A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies.

Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.

En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.

Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément " vacances adaptées organisées " n'a pas été obtenu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un médecin inspecteur de santé publique ou d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.

L'agrément " vacances adaptées organisées " est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l'agrément. L'organisme est avisé par lettre recommandée du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre et dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l'agrément " vacances adaptées organisées " est suspendu. La décision de retrait interdit à l'organisme visé de solliciter un nouvel agrément " vacances adaptées organisées " pendant une période d'une année à compter du jour de publication de l'arrêté.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019