Actions sur le document

Les règles relatives à l'exonération par les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement afférents aux acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés sont fixées par les articles 1594 I bis et 1840 G ter du code général des impôts.

A la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, les règles relatives à l'affectation au budget des communes classées stations balnéaires de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime sont fixées par l'article 285 ter du code des douanes.

Les règles relatives au tarif de la taxe de séjour à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy sont fixées par l'article L. 2564-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. L. 2564-1 du code général des collectivités territoriales.

Pour l'application aux communes de Mayotte de la deuxième partie du présent code :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte."

Les références au code général des collectivités territoriales figurant aux articles L. 422-3 à L. 422-8 et L. 422-11 à L. 422-15 sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant le même objet.

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Sont applicables à Mayotte, sous la réserve citée ci-dessous, les articles L. 412-1, L. 412-2, L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-11.

Pour l'application de l'article L. 422-3, les articles L. 2333-32L. 2333-32 et L. 2333-34L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à Mayotte.

Les règles relatives aux taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts sont fixées au I de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.

Les règles relatives aux personnes assujetties à la taxe de séjour dans les communes de Mayotte sont prévues au II de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.

Les règles relatives au tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire à Mayotte sont fixées au III de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019