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Les services départementaux des administrations de l'équipement et de l'agriculture sont, pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement touristique, mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre chargé du tourisme.

Le Conseil national du tourisme est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé du tourisme, qui le préside.

Le Conseil national du tourisme apporte son concours à la définition de la politique de l'Etat dans le domaine du tourisme.

Le ministre chargé du tourisme peut le saisir pour avis sur toutes les questions concernant le tourisme.

Le Conseil national du tourisme émet, à son initiative, des avis, des rapports et des recommandations portant sur tout domaine intéressant le secteur du tourisme.

Il exerce une mission de veille et de prospective.

Il peut être consulté dans le domaine de sa compétence par les administrations sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur le tourisme.

Il est informé des projets de programmes nationaux en matière d'ingénierie et de promotion du tourisme français à l'étranger.

Outre son président, le Conseil national du tourisme est composé des membres, nommés pour une période de cinq ans par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi répartis :

1° Représentants du Parlement et du Conseil économique, social et environnemental :

-cinq députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

-cinq sénateurs désignés par le président du Sénat ;

-deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par son président ;

2° Représentants des collectivités territoriales :

-le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;

-le président de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme (FNCRT) ou son représentant ;

-sept présidents de comités régionaux de tourisme (CRT) désignés sur proposition du président de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme ou leurs représentants ;

-le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

-le président de la Fédération nationale des comités départementaux du tourisme (FNCDT) ou son représentant ;

-sept présidents de comités départementaux de tourisme (CDT) désignés sur proposition du président de la Fédération nationale des comités départementaux du tourisme ou leurs représentants ;

-le président de la Fédération nationale des loisirs accueil France (FNLAF) ou son représentant ;

-le président de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative (FNOTSI) ou son représentant ;

-sept présidents d'offices de tourisme et syndicats d'initiative (OTSI) désignés sur proposition du président de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative (FNOTSI) ou leurs représentants ;

-le président de l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ou son représentant ;

-sept présidents de conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESR) désignés sur proposition du président de l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ou leurs représentants ;

-le président de l'Association des maires de France (AMF) ou son représentant ;

-le président de l'Assemblée des communautés de France (ACF) ou son représentant ;

-le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques (ANMSCCT) ou son représentant ;

-le président de l'Association des maires des stations françaises de sports d'hiver et d'été (AMSFSHE) ou son représentant ;

-le président de l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM) ou son représentant ;

-le président de l'Association nationale des élus du littoral (ANEL) ou son représentant ;

-le président de la Fédération nationale des pays d'accueil touristiques (FNPAT) ou son représentant ;

-le président de la Fédération française des stations vertes de vacances et des villages de neige ou son représentant ;

3° Organisations représentatives de salariés et d'employeurs :

-le secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ou son représentant ;

-le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT) ou son représentant ;

-le secrétaire général de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ou son représentant ;

-le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ou son représentant ;

-le président de la Confédération générale des cadres (CGC) ou son représentant ;

-le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ou son représentant ;

-le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ou son représentant ;

-le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ou son représentant ;

-le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ou son représentant ;

-le président du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) ou son représentant ;

4° Représentants des professions touristiques et d'organismes qualifiés :

-le président de la Fédération nationale des gîtes de France (FNGF) ou son représentant ;

-le président de la Fédération nationale des Logis de France (FNLF) ou son représentant ;

-le président de Clé-Vacances ou son représentant ;

-le président du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ou son représentant ;

-le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) ou son représentant ;

-le président du Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ou son représentant ;

-le président de la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) ou son représentant ;

-le président de la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGHIT) ou son représentant ;

-le président du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT) ou son représentant ;

-le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ou son représentant ;

-cinq représentants d'entreprises d'hôtellerie-restauration et de résidences de tourisme ;

-deux représentants de l'hôtellerie de plein air ;

-le président du Syndicat national des agences de voyages (SNAV) ou son représentant ;

-le président du Cercle d'études des tours-opérateurs français (CETO) ou son représentant ;

-le président de France Ferries et croisières (FFC) ou son représentant ;

-huit représentants d'entreprises ayant un réseau d'agences de voyages ou exerçant le métier de tour-opérateur ;

-le président de la Fédération nationale des guides-interprètes (FNGI) ou son représentant ;

-le président de la Fédération française des techniciens et scientifiques du tourisme (FFTST) ou son représentant ;

-le président de l'Association française des experts scientifiques du tourisme (AFEST) ou son représentant ;

-le président du Syndicat national de l'ingénierie loisirs-culture-tourisme (GéFIL) ou son représentant ;

-le président de l'Association tourisme et handicaps (ATH) ou son représentant ;

5° Représentants d'organismes oeuvrant pour l'accès aux vacances :

-le président de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) ou son représentant ;

-le président de l'Union nationale des associations de tourisme (UNAT) ou son représentant ;

-le président de la Bourse solidarité vacances (BSV) ou son représentant ;

-le président de Vacanciel ou son représentant ;

-le président de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ou son représentant ;

-le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;

-six représentants des associations de tourisme et de tourisme social ;

6° Représentants d'organismes d'animation touristique et de valorisation des territoires :

-le président du Centre national des monuments nationaux (CMN) ou son représentant ;

-le président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ;

-le président de la Fédération des écomusées et des musées de société (FEMS) ou son représentant ;

-le président de Casinos de France ou son représentant ;

-le président du Syndicat des casinos modernes de France ou son représentant ;

-le président de France Congrès ou son représentant ;

-le président de Foires, salons et congrès de France (FSCF) ou son représentant ;

-le président de l'Association nationale des agences-conseil en événement (ANAE) ou son représentant ;

-le président du Syndicat national des espaces de loisirs et d'attractions (SNELAC) ou son représentant ;

-quatre représentants d'entreprises d'animation touristique ;

-le président de l'Association des plus beaux villages de France ou son représentant ;

-le président de l'Association des plus beaux détours de France ou son représentant ;

-le président du Conseil national des villes et villages fleuris (CNVVF) ou son représentant ;

-le président de la Fédération française de randonnée pédestre ou son représentant ;

-le président de l' Institut national de l'information géographique et forestière ou son représentant ;

-le président de la Conférence permanente du tourisme rural (CPTR) ou son représentant ;

-le président de la Conférence permanente du tourisme urbain (CPTU) ou son représentant ;

-le président de la Fédération des parcs naturels régionaux (FPNR) ou son représentant ;

-le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;

-le président de France-nature-environnement (FNE) ou son représentant ;

7° Représentants des secteurs de l'emploi, de la formation et de la recherche :

-le président de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (ANPE) ou son représentant ;

-le président du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) ou son représentant ;

-le président du Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAFIH) ou son représentant ;

-le président de l'Institut national de formation et d'application (INFA) ou son représentant ;

-le président du Réseau d'appui et de capitalisation des innovations européennes (RACINE) ou son représentant ;

-le président de l'Institut de management hôtelier international (IMHI) du groupe ESSEC ou son représentant ;

-trois représentants de centres de ressources sur l'emploi dans le tourisme ;

-le directeur général du CEMAGREF-Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement ou son représentant ;

-le président de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ou son représentant ;

-le président du Programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres (PREDIT) ou son représentant ;

-quatre représentants d'organismes de recherche universitaire en tourisme ;

8° Représentants d'organisations et d'activités professionnelles liées au tourisme :

-le président du Syndicat national des entreprises de tourisme (SNET) ou son représentant ;

-le président de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ou son représentant ;

-le président du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), branche loueurs, ou son représentant ;

-le président du Syndicat national des téléphériques de France (SNTF) ou son représentant ;

-sept représentants des activités de transports ou d'infrastructures de transports liées au tourisme ;

-le président de la Fédération bancaire française (FBF) ou son représentant ;

-le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou son représentant ;

-le président-directeur général d'OSEO ou son représentant ;

-trois représentants d'organismes bancaires et financiers ;

-le président de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ou son représentant ;

-le président du Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA) ou son représentant ;

-le président de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APS) ou son représentant ;

-le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte (FNSEM) ou son représentant ;

-le président de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) ou son représentant ;

-le président de la Fédération thermale et climatique française (FTCF) ou son représentant ;

-le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ou son représentant ;

-le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) ou son représentant ;

-le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région (APCM) ou son représentant ;

-le président de l'Union des chambres de commerce et établissements gestionnaires d'aéroports (UCCEGA) ;

-le président du groupe AFNOR ou son représentant ;

-le président d'Ubifrance ou son représentant ;

-le président du Comité national des conseillers du commerce extérieur (CNCCEF) ou son représentant ;

9° Représentants d'organisations de consommateurs et usagers :

-trois représentants désignés par le collège " consommateurs " du Conseil national de la consommation ;

-le président de la Fédération nationale de camping et de caravaning (FNCC) ou son représentant ;

-le président du Conseil national des clients aériens (CNCA) ou son représentant ;

-quatre représentants d'associations de personnes handicapées ;

10° Douze personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé du tourisme en fonction de leur compétence en matière de tourisme.

Le Conseil national du tourisme est constitué d'un comité stratégique et de quatre sections : la section de l'économie touristique, la section des solidarités et politiques sociales, la section des politiques territoriales et du développement durable et la section des questions européennes et internationales.

Pour chacune des sections, un président et un président délégué sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Des commissions permanentes peuvent être constituées.

Le comité stratégique est présidé par le ministre chargé du tourisme.

Il est composé du président de chacune des sections du Conseil national du tourisme et de seize personnalités issues des secteurs représentatifs du tourisme, nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

En cas d'absence, un président de section est remplacé par le président délégué de la même section.

Le comité stratégique se réunit sur convocation de son président ou par délégation sur convocation du secrétaire général du Conseil national du tourisme.

Le secrétaire général du Conseil national du tourisme assiste aux séances du comité stratégique.

Le comité stratégique a compétence, par délégation du Conseil national du tourisme, pour émettre les avis requis sur les textes législatifs et réglementaires ou ayant une incidence sur le tourisme et sur toute autre demande d'avis à l'initiative du ministre chargé du tourisme.

Il définit le programme de travail du Conseil national du tourisme, après consultation de ses membres.

Il suit la mise en oeuvre des recommandations et des avis du Conseil national du tourisme.

Il peut saisir le ministre chargé du tourisme de toute question concernant le tourisme.

Sur proposition du secrétaire général, le comité stratégique établit le règlement intérieur du Conseil national du tourisme.

Le Conseil national du tourisme se réunit, à la demande de son président, au moins une fois par an en session plénière.

Tout membre du Conseil national du tourisme perdant la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au Conseil national du tourisme. Son remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Des conseillers techniques peuvent être nommés auprès d'une section par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de cinq ans.

Participent aux travaux du Conseil national du tourisme et du comité stratégique, à titre consultatif, le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant, le sous-directeur du tourisme ou son représentant ainsi que le président du groupement d'intérêt économique Agence de développement touristique de la France, ou son représentant.

Participent aux travaux du Conseil national du tourisme, à titre consultatif, les chefs des conseils généraux et des inspections générales suivants ou leurs représentants :

-Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

-Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

-inspection générale de l'administration ;

-inspection générale des affaires sociales ;

-inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;

-inspection générale de l'éducation nationale ;

-inspection générale des finances ;

-inspection générale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Un secrétariat général organise et coordonne les travaux du Conseil national du tourisme.

Le secrétaire général du Conseil national du tourisme est nommé par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de cinq ans.

Une commission des comptes du tourisme, placée auprès de la commission économique de la nation, est chargée notamment :

- d'examiner les comptes du tourisme et de mettre en évidence les évolutions les plus significatives pour l'avenir de ce domaine d'activité et de ses différentes composantes ;

- d'apprécier, dans le cadre du système de comptes nationaux et en concertation étroite avec la commission des comptes des transports et la commission des comptes des services, le rôle du tourisme dans l'activité nationale, sur l'aménagement de l'espace et sur nos comptes extérieurs ;

- d'apprécier les modifications de comportement des Français quant aux départs en vacances et les moyens destinés à satisfaire leurs besoins ;

- d'apprécier l'évolution des clientèles étrangères et les transformations de leurs demandes ;

- d'examiner la position des entreprises de tourisme françaises au regard de leurs concurrentes étrangères.

Le ministre chargé du tourisme préside la commission des comptes du tourisme. Il en nomme le vice-président en accord avec le ministre chargé de l'économie.

La commission des comptes du tourisme comprend :

1° Vingt membres nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du tourisme, à raison de :

-onze personnalités représentant les différentes activités touristiques ;

-trois personnalités représentant les collectivités territoriales et les organismes auxquels elles délèguent une part de leur compétence en matière de tourisme ;

-deux personnalités représentant les salariés et les professionnels rémunérés à la vacation du secteur du tourisme ;

-deux personnalités représentant les établissements d'enseignement, les organismes de formation et les organismes d'étude et de recherche du secteur du tourisme ;

-deux personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine du tourisme ;

2° Au titre des représentants de l'administration et des organismes nationaux investis de responsabilités particulières dans le domaine du tourisme :

-le directeur du tourisme ;

-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

-le directeur général du Trésor ;

-le directeur général des collectivités locales ;

-le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ;

-le chef du service économie, statistiques et prospective de la direction chargée des transports ;

-le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;

-le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;

-le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

-le directeur général des études et des relations internationales de la Banque de France ;

-le président du Centre national des monuments historiques ;

-le président de l'Agence de développement touristique de la France.

Son secrétariat est assuré par la direction chargée du tourisme au sein de laquelle est choisi le rapporteur désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie.

La commission se réunit au moins une fois l'an sur convocation de son président.

Elle peut entendre toute personne invitée à l'initiative de sa présidence.

Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 133-2, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.

La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal.

Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.

Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.

Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres.

Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.

Le comité se réunit au moins six fois par an.

Il est en outre convoqué chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande de la majorité de ses membres en exercice.

Ses séances ne sont pas publiques.

Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.

Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il soumet au président.

Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.

Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.

Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :

1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;

2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;

3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;

4° Le programme annuel de publicité et de promotion ;

5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;

6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;

7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.

Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat.

Il est nommé par le président, après avis du comité.

Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.

La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.

En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.

Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.

Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :

1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;

3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;

4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;

5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;

6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.

Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales.

Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activité existant dans la commune, un ou plusieurs directeurs peuvent être nommés par le président, sur proposition du directeur.

Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.

Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.

Figurent au budget de l'office :

1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ;

2° En dépenses, notamment :

- les frais d'administration et de fonctionnement ;

- les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;

- les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;

- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;

- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.

Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère avant le 15 novembre.

Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.

Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.

La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.

La dissolution de l'office de tourisme est prononcée par délibération du conseil municipal.

La délibération du conseil municipal doit au moins fixer :

- le statut juridique de l'office de tourisme ;

- la composition de l'organe délibérant avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune.

Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.

La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département.

En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.

Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.

Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre par son représentant légal.

Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :

a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;

b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;

c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.

La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :

-nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

-nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;

-nombre de logements meublés multiplié par quatre ;

-nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

-nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;

-nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;

-nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;

-nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.

La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.

Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :

POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE (habitants)

POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ d'hébergement d'une population

non permanente

Jusqu'à 1 999

15 %

De 2 000 à 3 499

12, 5 %

De 3 500 à 4 999

10, 5 %

De 5 000 à 9 999

8, 5 %

A partir de 10 000

4, 5 %

La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.

La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.

Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au maire.

Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet.

Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.

La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.

Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.

Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à l'article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation plurisaisonnière et à mettre en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-13. A ces fins, elles doivent :

a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;

b) Offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant, pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique ou régional ;

c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces de proximité et des structures de soins, adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;

d) Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif, et s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, d'embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d'hygiène publique, d'assainissement et de traitement des déchets ;

e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que sur les lieux d'intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l'accès à cette information ;

f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer l'entretien et la sécurité des équipements, la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique.

La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé.

Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.

Dans le délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet, le préfet adresse au ministre chargé du tourisme, accompagné de son avis, le dossier de demande complet, ainsi que les avis qu'il a éventuellement recueillis.

La décision de classer la commune touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée de douze ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d'un an à compter de la date de réception par le préfet du dossier de demande complet.

Le décret délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé au décret.

Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé du tourisme. Cette décision est notifiée par le préfet au maire.

Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.

La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.

Un plan lui est annexé.

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme, de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des transports, de l'outre-mer, de l'agriculture, de la santé, des sports, et de la culture précise :

-les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;

-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;

-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;

-le modèle national de dossier de demande de dénomination de commune touristique ;

-le modèle national de dossier de demande de classement en station de tourisme.

Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret.

Les règles relatives au surclassement démographique au bénéfice des communes, ayant obtenu le classement mentionné à l'article L. 133-17, accueillant une population touristique, sont fixées par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 88 de la même loi.

Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.

Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa aux groupements de communes, les mots : " communes " et " conseil municipal " sont respectivement remplacés par les mots : " groupement de communes " et " organe délibérant du groupement de communes ".

La délibération de l'organe délibérant instituant un office de tourisme intercommunal sous une forme autre que celle de l'établissement industriel et commercial doit au moins fixer :

- le statut juridique de l'office de tourisme ;

- la composition de l'organe délibérant de l'office, avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans le groupement de communes.

Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.

Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.

Les dispositions de l'article R. 133-4 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.

Le budget préparé par le directeur est présenté par le président au comité de direction avant le 15 novembre.

Copie en est transmise, pour approbation, avant le 30 novembre aux conseils municipaux des communes membres de l'office.

Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.

Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.

La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.

Les dispositions des articles R. 133-20 à D. 133-31 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.

Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 141-1.

La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par le ou les ministres compétents.

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné au premier alinéa.

L'arrêté d'approbation fait notamment mention :

- de la dénomination et de l'objet du groupement ;

- de l'identité de ses membres fondateurs ;

- de son siège social ;

- de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé du tourisme.

Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.

Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent au groupement d'intérêt public dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.

Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables.

Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs mis à la disposition du groupement ou détachés auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

Pour l'application de l'article L. 141-2, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence de développement touristique de la France par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration de l'agence et est entendu chaque fois qu'il le demande.

Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés au commissaire du Gouvernement.

Le commissaire du Gouvernement peut assister à sa demande aux instances délibératives et consultatives de l'agence.

Les délibérations à caractère financier ou budgétaire, notamment celle relative à l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, celles relatives aux emprunts, à la création de filiales et à la prise de participations financières sont exécutoires si le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui en a été faite au commissaire du Gouvernement.

La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente des registres mentionnés à l'article L. 141-3.

A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations des registres et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier et du chapitre Ier du titre III du livre II.

La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé à l'un des registres mentionnés à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à l'un de ces registres. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.

Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1 et de l'article L. 231-1L. 231-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.

La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux.

Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.

Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses membres.

La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :

1° De onze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :

― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, désignés respectivement par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT), le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) et la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ;

― un représentant désigné par le Syndicat national des résidences du tourisme (SNRT) ;

― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;

― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;

― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;

― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.

2° D'un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;

3° D'un représentant du Réseau national des destinations départementales ;

4° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

5° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.

Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.

Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.

Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.

La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence sur les questions figurant à l'ordre du jour concernant l'hébergement touristique marchand.

Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art.R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.

L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme. "

" Art.R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.

La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32. "

Dans les régions d'outre-mer, le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Pour l'application du présent livre :

1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale " ;

2° Les mots " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot " préfet ".

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Le présent livre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Pour l'application du présent livre :

1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité départementale " ;

2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

A Mayotte, le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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