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Article L112-4

La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 112-3, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification ainsi que du niveau initial des connaissances des apprentis.

Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 113-8, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 112-3, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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