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Article R712-1

Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis à l'article L. 711-4 sont commissionnés par le représentant de l'Etat lorsqu'ils interviennent à Mayotte, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir dans les régions de métropole et d'outre-mer et à Mayotte.

Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions mentionnées au IV de l'article L. 711-1-1 et au dernier alinéa du II de l'article L. 711-4L. 711-4.

Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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