Actions sur le document
Article R712-6

Les constats opérés lors des contrôles prévus à l'article L. 711-4 sont notifiés par avis de fin de contrôle à l'intéressé, adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, avec l'indication du délai et des procédures dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public au regard des reversements exigibles.

La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du représentant de l'Etat ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.

La décision est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019