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Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause.

L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 [*négociation annuelle sur les salaires*] est passible des peines fixées par l'article L. 430-2 du présent code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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