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Article D7234-8

L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil de quarante-neuf membres qui comprend :

1° Quinze représentants de l'Etat :

- le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur général du Trésor ou son représentant ;

- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur général du travail ou son représentant ;

- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur général des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires ou son représentant ;

- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ou son représentant ;

- le directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant.

2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : deux représentants des maires désignés par l'Association des maires de France, deux représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France et un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;

3° Sept représentants des employeurs de services à la personne ;

4° Cinq représentants d'organisations professionnelles ou consulaires ;

5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;

6° Les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leurs représentants ;

7° Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;

8° Un représentant des distributeurs de services ;

9° Le directeur de Pôle emploi ou son représentant ;

10° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

11° Cinq personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu local.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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