Section 2 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Article L4532-6
L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.
Dernière mise à jour : 4/02/2012