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Article R1233-6

A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : 1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ; 2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, au plan de sauvegarde de l'emploi, aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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