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Article R1263-5

La déclaration obligatoire prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 est accomplie avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie en langue française ou par transmission électronique.

Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le présent code, hormis celles prévues au présent chapitre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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