Actions sur le document
Article R1522-17

L'organisme mentionné à l'article R. 1522-10 notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour les salariés concernés lorsqu'il constate : 1° Soit que la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 n'est pas remplie ; 2° Soit qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019