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Article R2362-18
Article R2362-19
Article R2362-19

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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