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Article R4412-33

Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail : 1° Une réaction appropriée ; 2° La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent ; 3° Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage. Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs, sont définies préalablement par écrit.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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