TITRE II : INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Article R4523-4-1
Les accidents du travail pour lesquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi est réuni, en application de l'article L. 4523-13, sont les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Dernière mise à jour : 4/02/2012