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Article R4623-2

Un docteur en médecine en possession de l'autorisation d'exercer ne peut pratiquer la médecine du travail que s'il remplit l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ; 2° Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ; 3° Avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; 4° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 5° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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