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Article R7124-34

L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées. Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission. Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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