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Article R8253-18

Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 est restitué ou renvoyé à l' Office français de l'immigration et de l'intégration après avoir été revêtu par le greffier, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comporte la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite.L'autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservé au greffe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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