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La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; 2° Le cas échéant, le coefficient de minoration défini à l'article D. 5212-24 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ; 3° Les montants fixés à l'article D. 5212-26 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.

La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 5212-19, par cinquante fois le salaire horaire minimum de croissance.

Par exception aux dispositions des articles D. 5212-19 et D. 5212-20, dans les établissements employant plus de 80 % de salariés dont les emplois relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières, la contribution annuelle est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 5212-19, multiplié par quarante fois le salaire horaire minimum de croissance.

Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile, des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés. Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 5212-13.

Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal : 1° A 0, 5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ; 2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour lequel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a reconnu la lourdeur du handicap, en application de l'article R. 5213-45, pour la durée de la validité de la décision ; 3° A 0, 5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; 4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ; 5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.

Le coefficient de minoration, au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières. Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement. Le nombre de salariés affectés à des emplois relevant des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.

Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :

NUMÉRO DE LA NOMENCLATURE

INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIESsocioprofessionnelles-emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE)

389b

Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.

389c

Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.

480b

Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche.

526e

Ambulanciers.

533a

Pompiers.

533b

Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche.

534a

Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit.

534b

Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés.

546a

Contrôleurs des transports (personnels roulants).

546b

Hôtesses de l'air et stewards.

546e

Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme).

553b

Vendeurs polyvalents des grands magasins.

624d

Monteurs qualifiés en structures métalliques.

621a

Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics.

621b

Ouvriers qualifiés du travail en béton.

621c

Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics.

621e

Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.

621g

Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...).

632a

Maçons qualifiés.

632c

Charpentiers en bois qualifiés.

632e

Couvreurs qualifiés.

641a

Conducteurs routiers et grands routiers.

641b

Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.

643a

Conducteurs livreurs et coursiers.

651a

Conducteurs d'engins lourds de levage.

651b

Conducteurs d'engins lourds de manœuvre.

652b

Dockers.

654b

Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques).

654c

Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques.

656b

Matelots de la marine marchande.

656c

Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.

671c

Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.

671d

Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction.

681a

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.

691a

Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers.

692a

Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.

Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 5212-19 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés : 1° A 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ; 2° A 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ; 3° A 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.

Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 5212-19 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.

Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 5212-19 à D. 5212-27, l'employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées. Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée aux articles R. 5213-40 à R. 5213-51.

Les dépenses déductibles en application de l'article D. 5212-28 sont celles liées : 1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ; 2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ; 3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ; 4° A la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ; 5° A la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ; 6° A la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ; 7° Au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ; 8° A la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées ; 9° A la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; 10° A la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ; 11° A l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ; 12° A la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de l'obligation légale.

L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date d'envoi de la déclaration annuelle prévue à l'article R. 5212-1, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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