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Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé : 1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en œuvre de ces politiques ;

2° D'évaluer les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ;

3° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ;

4° De contribuer à l'animation du débat public sur l'organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.

Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé en conseil des ministres. Il comprend des représentants élus des conseils régionaux, des représentants de l'Etat et du Parlement, des représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées et des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.

Le délégué à l'information et à l'orientation est chargé :

1° De proposer les priorités de la politique nationale d'information et d'orientation scolaire et professionnelle ;

2° D'établir des normes de qualité pour l'exercice de la mission de service public d'information et d'orientation ;

3° D'évaluer les politiques nationale et régionales d'information et d'orientation scolaire et professionnelle.

Il apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d'information et d'orientation aux niveaux régional et local.

Le délégué à l'information et à l'orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en conseil des ministres.

Pour l'exercice de ses missions, le délégué à l'information et à l'orientation dispose des services et des organismes placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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