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Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur : 1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ; 2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.

La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Chaque niveau de compétence tient compte de l'expérience professionnelle acquise. La formation donne lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.

L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation, après qu'il a vérifié que les conditions d'expérience professionnelle sont satisfaites.

Le refus d'admission à un stage de formation est motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation : 1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ; 2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3.

La formation du coordonnateur est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Sont dispensés d'agrément, l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ainsi que les services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 4532-30. Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.

L'agrément de l'organisme de formation qui ne se conforme pas aux obligations réglementaires ou ne remplit pas sa mission peut lui être retiré à tout moment, après qu'il a été appelé à présenter ses observations.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe : 1° Les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation ; 2° La durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée aux 2° des articles R. 4532-25 et R. 4532-26 ; 3° Les modalités de la vérification prévue à l'article R. 4532-32, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante ; 4° Les conditions d'intervention de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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