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Article L284

Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants :

-un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ;

-trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;

-cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;

-sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;

-quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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