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Article L441

Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

I. - En Nouvelle-Calédonie :

1° Des députés ;

2° Des membres des assemblées de province ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

II. - En Polynésie française :

1° Des députés ;

2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

III. - Dans les îles Wallis-et-Futuna :

1° Du député ;

2° Des membres de l'assemblée territoriale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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