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Article R265
Article R265

Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Abrogé

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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