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Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département", et "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départementaux" ;

2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" et de : "autorité préfectorale" ;

3° "Du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;

4° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;

5° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

6° "Subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement" ;

7° "Service du commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfecture" ;

8° "Commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ;

9° "Province", au lieu de : "département" et de "cantons" ;

10° "Assemblée de province", au lieu de : "conseil général" ;

11° "Membre d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général" et de "conseiller régional" ;

12° "Election des membres du congrès et des assemblées de province", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

13° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

14° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

15° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

16° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;

17° Abrogé

18° "Archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales" ;

19° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France".

Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;

2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;

4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de préfecture" ;

5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;

6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;

7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;

10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;

11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;

14° "Un agent désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française" au lieu de : " Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications" ;

15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales" ;

16° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France".

Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1° "Territoire", au lieu de : "département" ;

2° "Territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;

3° "Administrateur supérieur", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" ou de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

4° "De l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfectoral" ou de : "préfectoraux" ;

5° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

6° "Services de l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfecture" ;

7° "Chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfet", de : "maire", de : "administration municipale" ou de : "municipalité" ;

8° "Services du chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfecture" ;

9° "Siège de circonscription territoriale", au lieu de : "mairie" ou de : "conseil municipal" ;

10° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance".

11° "Circonscription territoriale", au lieu de : "commune".

12° "Membre de l'assemblée territoriale", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;

13° "Archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;

14° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;

15° Abrogé

16° Abrogé

17° "Conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif" ;

18° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France" .

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 :

1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Pour l'application de l'article R. 39-1 :

1° La référence au 2 bis de l'article 200200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement ;

2° La somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 636 F CFP.

Les représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d'informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin dans une circonscription électorale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.

La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.

Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.

Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis et Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.

Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

Le délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.

Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre chargé de l'outre-mer.

I. - L'institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ITSEE) met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

Ce fichier est constitué à partir :

1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-808 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.

Il est mis à jour à partir :

1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ;

3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

4° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

5° Des avis de décès établis par les mairies ;

6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

c) Soit ont fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

II. - Les catégories d'informations traitées sont :

1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;

2° Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ;

3° Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;

4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ;

7° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;

8° Acquisition ou perte de la nationalité française ;

9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

10° Décès.

III. - Les destinataires des informations traitées sont :

1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;

2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du I ;

4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe.

IV. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut territorial de la statistique et des études économiques.

V. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Conseil d’État, 322407
- wikisource:fr - 24/2/2010
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