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Article L231-4

Les jugements portant condamnation pour réparation des infractions commises sur les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers sont à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts.

Le recouvrement des amendes forestières ou agroforestières prononcées par ces jugements est opérée par les comptables du Trésor.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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