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La liste des biens forestiers susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le représentant de l'Etat selon les modalités prévues aux articles R. 411-2 et R. 411-3 ci-après.

Le représentant de l'Etat fait établir par le directeur de l'agriculture et de la forêt, en liaison avec les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des biens forestiers et à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur.

Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les biens forestiers à classer, le territoire communal, la contenance des parcelles privées, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté.

Le plan des lieux est dressé et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.

A défaut de cadastre, les références des sections et des numéros de parcelles ne sont pas indiquées sur le plan des lieux.

Le représentant de l'Etat soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues par la réglementation prévue à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 411-5 et R. 411-6 ci-après.

Le dossier d'enquête, établi par le directeur de l'agriculture et de la forêt, comprend, outre les documents définis à l'article R. 411-3 :

- le texte des articles L. 411-1L. 411-1, L. 412-1L. 412-1 à L. 412-3 et L. 413-1 du présent code ainsi que celui du présent titre de la partie réglementaire ;

- une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime forestier spécial prévu par l'article L. 412-1 et défini par le chapitre II du présent titre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1.

L'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le représentant de l'Etat.

Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté du représentant de l'Etat ouvrant l'enquête.

Le représentant de l'Etat donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R. 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.

Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat. Il en est de même pour toute modification du classement.

La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au représentant de l'Etat.

La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu.

Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et non soumise au régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation répondant aux normes définies dans le règlement d'exploitation type arrêté par le représentant de l'Etat sur l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt.

Le règlement d'exploitation type peut comporter toutes prescriptions de nature à sauvegarder les objectifs définis à l'article L. 411-1. Il peut notamment faire mention des travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter.

Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause.

Le règlement proposé par le propriétaire est approuvé par le représentant de l'Etat, sur avis du directeur de l'agriculture et de la forêt, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement.

Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du représentant de l'Etat délivrée sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt. La demande d'autorisation doit préciser la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales de nature à permettre d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 411-1.

Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du représentant de l'Etat sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.

Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et d'autorisation spéciale sont adressées au directeur de l'agriculture et de la forêt, qui en délivre récépissé.

La décision du représentant de l'Etat doit être notifiée au propriétaire dans le délai d'un an à dater du dépôt de la demande d'approbation du règlement d'exploitation ou dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation de coupe. Faute de décision dans les délais précités, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.

Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur de l'agriculture et de la forêt, être reportée à l'année suivante.

Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de demander une nouvelle autorisation jusqu'à l'approbation du nouveau règlement.

Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-2, ou de celles de l'article R. 412-6, ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le représentant de l'Etat peut, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.

Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par les soins du directeur de l'agriculture et de la forêt, sur autorisation du représentant de l'Etat. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat.

La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par un arrêté du représentant de l'Etat fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions de l'article 703 du code général des impôts.

L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.

En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier.

Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.

Dans les forêts de protection non soumises au régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le représentant de l'Etat.

Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que conformément aux dispositions régissant l'exercice des droits d'usage en forêt soumise au régime forestier.

Toutefois, pour l'application de l'article R. 138-1, le propriétaire est dispensé d'établir le distinction entre les bestiaux réservés à son usage et ceux dont il fait commerce.

Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur de l'agriculture et de la forêt, qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le représentant de l'Etat ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.

Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection, à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.

Le propriétaire peut procéder à ces travaux, sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur de l'agriculture et de la forêt, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.

Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7.

La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.

Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de tous véhicules, ainsi que le camping, sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules utilisés pour la mise en valeur et la protection de la forêt.

Est puni d'une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés le fait :

- de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-12 ;

- de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-12 sans avoir avisé le directeur de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition du celui-ci.

L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale à l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-14.

Sous réserve de l'application des lois et règlements, la direction de l'agriculture et de la forêt peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 411-1, et notamment de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de Mayotte.

Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 413-1, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage de l'arrêté de classement prescrit à l'article R. 411-8.

Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ou par Mayotte ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procuré par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire.

Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur de l'agriculture et de la forêt. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.

En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt, après avis du directeur des services fiscaux. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.

Lorsque le représentant de l'Etat ou le conseil général décide l'acquisition d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles, conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le propriétaire d'une forêt classée qui se croit fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 413-1, l'acquisition par l'Etat ou la collectivité départementale de sa forêt de protection, adresse au représentant de l'Etat ou, le cas échéant, au président du conseil général une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt.

Si le représentant de l'Etat ou le conseil général reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de son bien forestier, il décide l'acquisition de celui-ci, conformément aux règles prescrites par l'article R. 413-3. Si, au contraire, le représentant de l'Etat ou le conseil général estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal du bien forestier a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.

En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé à l'acquisition du bien forestier et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le représentant de l'Etat doit, dans sa notification aux propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre fixé par l'arrêté de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de cet arrêté, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat ou la collectivité départementale de Mayotte sont susceptibles d'apporter aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre précité, ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.

Cette notification indique notamment :

1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ;

2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ;

3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ;

4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, sous forme de subvention en graines ou plants et l'évaluation en espèces de cette subvention ;

5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative avec la subvention en graines ou plants mentionnés au 4° du présent article ;

6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt ;

7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires, en application du troisième alinéa de l'article L. 451-3, du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ;

8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention sous forme de graines ou plants ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7° ci-dessus, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales.

Cette notification du représentant de l'Etat sera accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comportera la possibilité pour les intéressés soit de la signer et de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention.

Lorsque les intéressés opteront pour l'exécution des travaux, cette option entraînera application d'office de toutes les clauses de la convention.

Dans l'hypothèse où l'intéressé choisirait l'option de refus, les dispositions prévues au 7° du deuxième alinéa du présent article deviendrait par le fait même applicables sans délai.

Lorsque la notification du représentant de l'Etat, accompagnée de l'offre d'option mentionnée au 8° du deuxième alinéa de l'article R. 451-1, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le représentant de l'Etat met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.

Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de la direction de l'agriculture et de la forêt. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 451-3.

Dans le délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 451-1, les communes et établissements publics, propriétaires de terrains compris dans les périmètres fixés par l'arrêté déclaratif de l'utilité publique, ainsi que les associations syndicales autorisées font connaître au représentant de l'Etat, par une déclaration motivée, leur intention d'exécuter les travaux et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.

Le représentant de l'Etat leur notifie les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées. Dans le délai de trente jours à compter de cette notification, les communes et établissements publics font connaître au représentant de l'Etat, par une délibération motivée, qu'ils acceptent ces conditions.

A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les travaux de restauration sont exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 451-3, troisième alinéa.

Pour l'application de l'article R. 451-3, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits entraîne de plein droit l'application des dispositions de l'article R. 451-3, dernier alinéa.

Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, toutes les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle de la direction de l'agriculture et de la forêt.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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