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Il ne peut être fait dans les forêts de l'Etat aucune concession de droits d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit.

Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, que ceux dont les droits étaient reconnus fondés à la date de promulgation de la présente ordonnance soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater de ladite date de promulgation par des usagers en jouissance à ce moment.

Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiétement de toute nature, entraînant la destruction d'essences forestières sur les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, est puni d'une amende de 1800 à 15000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.

L'autorité administrative chargée des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation du représentant du Gouvernement et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. Le représentant de l'Etat arrête le mémoire des travaux à exécuter et le rend exécutoire.

Quiconque réside sur une parcelle de l'Etat sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.

Sur tous les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat qui ne sont pas affranchis au moyen du cantonnement ou du rachat, conformément aux articles L. 138-16 et L. 138-17, l'exercice des droits d'usage peut toujours être réduit par l'autorité administrative chargée des forêts, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'a lieu que conformément aux dispositions du présent chapitre et aux modalités prévues par des dispositions réglementaires.

En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y a lieu à recours devant la juridiction administrative.

Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et en revenir sont désignés par l'autorité administrative chargée des forêts.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie non défensables, ou d'autres formations végétales présentant un intérêt scientifique ou technique pour la protection du sol ou du régime des eaux, il peut être fait, à frais communs entre les usagers et l'autorité administrative chargée des forêts, d'après les indications de ladite autorité, des fossés suffisamment larges et profonds ou toutes autres clôtures pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les biens forestiers ou les autres formations végétales précités.

La durée de pâturage du bétail ou de l'alimentation des porcins peut être réglementée par l'autorité administrative chargée des forêts.

Quel que soit l'âge ou l'essence des biens forestiers ou formations végétales protégées, les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'autorité administrative chargée des forêts, sauf recours à la juridiction administrative, et ce nonobstant toutes possessions contraires.

Chaque année, les maires doivent assurer la publication, dans les communes usagères, des cantons déclarés défensables et du nombre de bestiaux admis au pâturage, qui ont été portés à leur connaissance par l'autorité administrative chargée des forêts. Ils dressent, s'il y a lieu, dans un délai de quinze jours, un état de répartition, entre les usagers, du nombre de bestiaux admis.

Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de pâturage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce, à peine du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.

Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires et sous réserve de l'application du dernier alinéa ci-après, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons sur les biens forestiers ou agroforestiers, à peine contre les propriétaires du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.

Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui serait réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

Le pacage des chèvres et moutons peut néanmoins être autorisé dans certaines localités par décision du représentant de l'Etat.

Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite, sous peine des sanctions prévues au livre III pour les bois coupés en infraction.

Si les bois se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur spécial qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usance et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines en cas de délit ou contravention.

Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.

Les usagers sont garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs.

Sans préjudice des sanctions contraventionnelle s qu'ils encourent personnellement, les fonctionnaires ou agents qui ont permis ou toléré le partage sur pied et l'exploitation individuelle des coupes usagères de bois ou le partage des bois en lots avant l'entière exploitation de la coupe sont responsables, sans recours, de tous les délits et contraventions qui peuvent avoir été commis à l'occasion de l'exploitation.

Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.

L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'autorité administrative chargée des forêts. Ce délai expiré, ladite autorité peut disposer des arbres non employés.

Les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat peuvent être affranchis par décision du représentant de l'Etat de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.

Les autres droits d'usage quelconques, et notamment ceux portant sur l'alimentation des animaux, sur les mêmes biens forestiers ou agroforestiers ne peuvent être convertis en cantonnement, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'autorité administrative chargée des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour une communauté de personnes. Si cette nécessité est contestée par l'autorité administrative chargée des forêts, les parties peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui statue après enquête.

Lorsqu'un bien forestier ou agroforestier domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par un usager ou des communautés usagères, le représentant de l'Etat peut, à la demande ou avec l'accord de l'usager ou des représentants des communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'autorité administrative chargée des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage.

L'usage ou les communautés usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.

Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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