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Article L363-12

Il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains ci-après et d'y faire paître :

1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;

2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;

3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;

4° Les dunes littorales.

Les dispositions de l'article L. 443-2 sont applicables aux terrains particuliers ci-dessus mentionnés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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