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Article R137-8

Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :

1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural (1) ;

2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural (2) ;

3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;

4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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