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Article R148-3

Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article R. 148-2 du présent code, le ou les préfets intéressés décident de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :

- l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains à boiser en cause ;

- un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;

- une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;

- les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts et terrains à boiser concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.

Les dispositions des articles R. 5212-17 et D. 5212-8 à D. 5212-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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