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Article R321-4

Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêté prononçant le classement en application de l'article L. 321-1.

Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre chargé des forêts, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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