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Lorsqu'une forêt ou un terrain à boiser est indivis, le ou les indivisaires, représentant au moins les deux tiers de la valeur de l'immeuble, peuvent décider de faire cesser l'indivision en constituant selon des modalités fixées par des dispositions réglementaires un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble, à la condition que les statuts du groupement aient été préalablement approuvés par l'autorité administrative.

La décision de constituer le groupement, dans les conditions fixées par l'article L. 242-1, est signifiée aux indivisaires par acte extrajudiciaire. A compter de la date de cette signification, les indivisaires disposent d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, également par acte extrajudiciaire, les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable leurs droits dans l'indivision moyennant des prix payés comptant.

En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert par lui désigné. La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute d'observer ledit délai, la procédure antérieure est anéantie.

A défaut d'avoir procédé à la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, l'indivisaire minoritaire est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement. En cas d'opposition ou de carence, il lui est nommé un représentant provisoire, dans les conditions prévues ci-après à l'article L. 242-5.

En cas de désaccord entre les promoteurs de l'opération sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci sera réalisée, dans chaque cas, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision.

En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette valeur sur le rapport d'un expert par lui désigné.

Toutes les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles dotaux. Les parts représentant ces immeubles restent soumises aux clauses des contrats de mariage régissant lesdits immeubles.

Le groupement doit être constitué dans le délai de trois mois à compter du jour de l'acte authentique réalisant la vente.

En cas de pluralité de ventes, ce délai est porté à un an à compter du jour de la première vente. Pour la computation de ce délai, les procédures ayant abouti à la fixation du prix par décision de justice ou à la nomination d'un représentant provisoire sont suspensives.

Si, à l'expiration du délai déterminé aux deux alinéas précédents, le groupement n'est pas constitué, tout vendeur dispose d'un délai de trois mois pour demander au tribunal de grande instance de constater, après audition des promoteurs de l'opération, la nullité de la vente de ses droits.

Le président du tribunal peut, toutefois, à la demande d'un des promoteurs de l'opération, proroger le délai à l'expiration duquel le groupement doit être constitué.

Pour participer, dans le cas prévu aux trois articles précédents, à la constitution du groupement et pour accomplir tous les actes et formalités nécessaires à cette constitution, y compris les cessions de droits indivis :

1° Les administrateurs légaux, les tuteurs des mineurs et des majeurs en tutelle n'ont à justifier, s'ils ne peuvent agir seuls, que d'une délibération motivée du conseil de famille ;

2° La constatation, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, rendue sur requête, de l'impossibilité où se trouve le mari, ou de son refus, sans motif valable, de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, dans le cas où ils sont nécessaires, suffit à habiliter celle-ci.

Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse, demander au président du tribunal de grande instance de désigner à l'indivisaire défaillant un représentant provisoire. Ce représentant exerce tous les droits de l'indivisaire en vue d'accomplir lesdits actes et formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de ses droits. L'indivisaire peut être contraint, sous astreinte prononcée par le président du tribunal de grande instance, de remettre à son représentant provisoire tous documents estimés utiles.

En cas d'inscription d'une hypothèque légale contre un des apporteurs, mainlevée pourra en être ordonnée par le tribunal de grande instance compétent, qui devra, en ce cas, prescrire toutes mesures conservatoires pour garantir les droits des créanciers.

La signification, prévue par l'article L. 242-2, de la décision de constituer le groupement suspend toute procédure tendant à faire cesser l'indivision par un autre moyen.

Les dispositions du présent chapitre peuvent être mises à exécution au cours de toutes instances ayant pour objet de faire cesser l'indivision. Cependant, si les instances concernent des biens ne faisant pas l'objet de la procédure décrite à l'article L. 242-2, elles suivent leur cours pour tout ce qui regarde ces biens.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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