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Par ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :

-les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;

-les ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :

- les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;

- les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;

- les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;

- les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.

Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.

L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions.

Les ingénieurs mentionnés à l'article R. 341-1 détiennent des registres tenus, cotés et paraphés selon les directives du ministre chargé des forêts.

Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre chargé des forêts. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre chargé des forêts.

Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.

Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 remettent à leurs supérieurs immédiats leurs procès-verbaux établis dans les formes requises.

Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à l'article L. 152-2 refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'article R. 152-2 sont applicables.

Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef de service de la forêt et du bois, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.

L'article R. 152-3, relatif à la mainlevée provisoire de saisie par le juge d'instance, s'applique aux saisies effectuées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 dans le cadre de leurs constatations. Dans ce cas, le juge informe de la mainlevée le directeur départemental de l'agriculture.

L'article R. 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1.

Les dispositions de l'article R. 122-14 sont applicables aux significations et citations effectuées par les techniciens et agents de l'administration chargée des forêts mentionnés à l'article R. 341-2.

Les poursuites en matière forestière mentionnées à l'article L. 343-1 donnent lieu à l'application des dispositions de l'article R. 153-2, relatif à la participation aux audiences des ingénieurs chargés des poursuites, ainsi que de l'article R. 153-3 relatif à l'état, dressé par le directeur départemental de l'agriculture, des citations et significations faites par les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2.

L'exécution des jugements concernant les infractions mentionnées à l'article L. 343-1 donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 154-1 à R. 154-11.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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