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L'acceptation des dons et legs faits à l'Etat est prononcée par arrêté ministériel, dans les conditions fixées aux articles R. 1121-2, R. 1121-3 et R. 1121-5. Lorsque la libéralité consentie à l'Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compétent pour prendre l'arrêté prévu au premier alinéa est celui qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions ou, si l'exécution de ces charges ou conditions ne relève d'aucun autre ministre, le ministre chargé du domaine.

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession la copie intégrale de ces dispositions. Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, ladite copie est adressée au préfet de Paris.

La réclamation concernant un legs en faveur de l'Etat, formulée par les héritiers légaux, est recevable auprès du ministre compétent dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elle comporte les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt ainsi que les motifs de la réclamation. Le ministre délivre au réclamant un accusé de réception. Lorsque la réclamation est formulée après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émane de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de son irrecevabilité. L'autorité compétente statue sur l'acceptation ou le refus du legs dans les douze mois suivant la transmission par le notaire prévue à l'article R. 1121-2. Le silence gardé par l'autorité compétente au-delà du délai défini au présent alinéa vaut refus de la libéralité.

Les dispositions des articles R. 1121-2 et R. 1121-3 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics de l'Etat. Le notaire dépositaire d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie du document qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession. L'autorité compétente pour accepter le legs est déterminée par le statut de l'établissement public. Dans le silence de ce texte, la décision revient à l'instance délibérante de l'établissement.

Si un même testament contient des libéralités distinctes en faveur de plusieurs des personnes morales mentionnées à la présente section, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsque les héritiers n'ont formulé aucune réclamation dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 1121-3. Dans le cas contraire, un même décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article R. 1121-3 est alors porté à quatorze mois.

Les dispositions des articles R. 2242-1 et R. 2242-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics.

Les dispositions des articles R. 3213-9 et R. 3213-10 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics.

Les dispositions des articles R. 4221-8 et R. 4221-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics.

L'administration chargée des domaines demande l'envoi en possession de la succession d'une personne qui décède sans héritiers ou d'une succession abandonnée dans les formes et conditions prévues par l'article 1354 du code de procédure civile.

L'arrêté du maire, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3, est pris après avis de la commission communale des impôts directs.

Lorsque la propriété d'un bien qui n'a pas de maître est attribuée à l'Etat dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1123-3, le transfert de ce bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral.

Le transfert des titres acquis à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 1126-1 a lieu par virement de compte à compte pour les titres inscrits en compte et par production des titres pour ceux matériellement créés. Chaque transfert est accompagné de tout document de nature à certifier les droits de l'Etat.

La remise des sommes et valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1126-1 a lieu auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du siège du déposant, dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année. Elle comprend l'ensemble des dépôts et avoirs qui ont été atteints par la prescription au cours de l'année précédente. Les banques ou établissements qui possèdent des agences ou succursales dont les écritures comptables ne sont pas centralisées à l'établissement principal effectuent la remise auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du siège de l'agence ou de la succursale détenant les sommes et valeurs dues.

La remise des sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie, mentionnées au 5° de l'article L. 1126-1, a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 1126-2 auprès du directeur départemental des finances publiques du département du siège du déposant. Les banques ou établissements qui possèdent des agences ou succursales dont les écritures comptables ne sont pas centralisées à l'établissement principal effectuent la remise auprès du directeur départemental des finances publiques du département de l'agence ou de la succursale détenant les sommes dues. Toutefois, lorsque le déposant a son siège dans la région d'Ile-de-France, la remise prescrite par le présent article s'effectue auprès du comptable spécialisé du domaine.

Les sommes et valeurs quelconques dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial mentionnés au 2° de l'article L. 1126-2 peuvent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'elles n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune réclamation au terme du délai de dix ans fixé par le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale.

Les fonds et titres mentionnés à l'article L. 1126-3 ayant donné lieu, de la part des établissements dépositaires, à la clôture de compte prévue au premier alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

Six mois avant de procéder à ce dépôt, les sociétés ou établissements mentionnés aux deux alinéas précédents en informent les ayants droit par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile connu.

La Caisse des dépôts et consignations remet au Trésor public, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle, les sommes et valeurs déposées auprès d'elle en application de l'article R. 1126-4. La gestion de ces avoirs peut donner lieu à perception de droits et de frais dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Chaque versement de sommes et valeurs au Trésor public en application des dispositions du présent chapitre est accompagné des relevés faisant ressortir distinctement suivant le cas : 1° La désignation précise et détaillée des coupons, intérêts et dividendes compris dans le versement, l'indication de leur montant, la date de leur exigibilité, ainsi que la date d'échéance de la prescription quinquennale ou conventionnelle ; 2° La désignation précise et détaillée et le montant des sommes ou valeurs quelconques, y compris les lots et les primes, mises en paiement à la suite d'opérations telles que rachat, amortissement, remboursement total ou partiel d'actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières et atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle, avec l'indication de la date d'échéance de la prescription ; 3° Le nom et la qualité du déposant, ainsi que la nature et le montant des dépôts ou avoirs en espèces versés au Trésor public, la date de la dernière opération dont ils ont fait l'objet et la date d'échéance de la prescription ; 4° Le nom et la qualité du déposant, ainsi que la désignation précise et détaillée des titres qui font l'objet de la remise, l'indication de leur valeur nominale, la nature et la date de la dernière opération à laquelle ils ont donné lieu, ainsi que la date d'échéance de la prescription. Ces relevés sont certifiés véritables par les directeurs, gérants ou dirigeants des sociétés, établissements financiers, organismes d'assurance et autres entités privées, tant pour leur établissement principal que pour leurs agences ou succursales. Si le détenteur des sommes et valeurs était une collectivité territoriale ou un établissement public, la certification émane de son organe exécutif. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux versements faits à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l'article R. 1126-4. Les versements doivent être accompagnés de toutes indications relatives à l'identité, à l'adresse et à la qualité du titulaire du compte.

Les mesures de publicité préalables à l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel maritime mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 du code du patrimoine sont énoncées à l'article R. 532-5 du même code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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