Actions sur le document

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, la mise en location des immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété est consentie dans les conditions prévues à l'article R. 2222-1.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics par voie de conventions afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5. Toutefois, ces conventions ne sont pas applicables aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement dans les immeubles dont il a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété, par nécessité absolue de service ou par utilité de service, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-76. L'occupation du logement étrangère à toute considération de service peut faire l'objet d'un bail. Ces dispositions sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble détenu par l'un de ces établissements publics à un titre quelconque dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer. Les établissements publics mentionnés au troisième alinéa sont ceux dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.

Il est établi et tenu à jour un état des immeubles dont l'Etat ou les établissements publics nationaux à caractère administratif ont la jouissance ou qu'ils détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété, à l'exception des biens gérés pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation. Cet état constitue un inventaire physique.

L'inventaire mentionné à l'article R. 4121-4 est établi et tenu à jour par l'administration chargée des domaines dans les conditions prévues à l'article D. 2312-6.

La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets de mises à disposition d'immeubles situés à l'étranger détenus par l'Etat à un titre quelconque. La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des biens immobiliers dont l'Etat a la jouissance. Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019