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Article R2221-60
Article R2221-61
Article R2221-60

En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.

Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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