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Article R3333-18
Article R3333-18

La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil général dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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