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Article R4421-4

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend à parts égales :

1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;

2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;

3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;

4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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