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Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.

I.-Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles LO 6251-12, LO 6251-14 et LO 6251-15.

II.-Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.

III.-Les articles LO 1112-3, LO 1112-5 (premier alinéa) et LO 1112-6 à LO 1112-14 sont applicables aux référendums locaux organisés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.

I.-Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l'exception des avis et propositions mentionnés au I de l'article LO 6232-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

II.-Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.

III.-La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.

IV.-Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.

V.-Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

VI.-Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

VII.-Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

VIII.-Les onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 et les articles LO 1112-8LO 1112-8 à LO 1112-14LO 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

IX.-Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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