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Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité de Saint-Martin quinze jours au moins avant le scrutin. Le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Les électeurs de la collectivité en sont informés par tout moyen. Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes. Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.

Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président du conseil territorial de Saint-Martin au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin. Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres. Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement. Un arrêté du président du conseil territorial, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher. Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de Saint-Martin ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté. Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.

Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé, à Saint-Martin, à seize.

Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote, dans les conditions prévues par l'article D. 6313-1, les articles suivants du code électoral : 1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ; 2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ; 3° L'article R. 42R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ; 4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ; 5° L'article R. 44R. 44 relatif à la désignation des assesseurs 6° L'article R. 4R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ; 7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ; 8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ; 9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ; 10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ; 11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ; 12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ; 13° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ; 14° L'article R. 57R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ; 15° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ; 16° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ; 17° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de 3 500 habitants et plus ; 18° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ; 19° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.

Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON », sont fournis par la collectivité de Saint-Martin, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans son ressort. Ils sont expédiés à l'hôtel de la collectivité au plus tard le mardi précédant le scrutin. Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Le jour du scrutin, la collectivité peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions par l'article D. 6313-1, les articles suivants du code électoral : 1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ; 2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ; 3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ; 4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ; 5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ; 6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ; 7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ; 8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.

Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

Le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du président du conseil territorial. Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou de la collectivité d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.

Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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