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Les recettes du budget de l'entente interrégionale comprennent notamment :

1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;

2° Les redevances pour services rendus ;

3° Les revenus des biens de l'entente ;

4° Les fonds de concours reçus ;

5° Les ressources d'emprunt ;

6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

La procédure de contrôle budgétaire applicable à l'entente interrégionale est mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.

La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à l'égard de la région dans laquelle elle a son siège.

Les règles budgétaires et comptables définies pour la région au chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie et par les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-1,

l'article L. 4312-6L. 4312-6 et les articles L. 4313-1L. 4313-1L. 4313-1 à L. 4313-3L. 4313-3 sont applicables à l'entente interrégionale.

Les dispositions des articles L. 4313-1 et L. 4313-2 sont applicables aux établissements de coopération interrégionale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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