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Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

2° La redevance des mines ;

3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;

4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

6° La surtaxe sur les eaux minérales ;

7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;

8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

2° La taxe départementale sur l'électricité ;

3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;

4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code ;

6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.

Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.

Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;

3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;

5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée par l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ;

11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3 ;

12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

I. ― A compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date.

Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.

B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.

Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.

III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,880 1

Aisne

0,706 3

Allier

0,968 3

Alpes-de-Haute-Provence

0,323 1

Hautes-Alpes

0,241 3

Alpes-Maritimes

1,352 4

Ardèche

0,869 3

Ardennes

0,628 8

Ariège

0,425 4

Aube

0,456 1

Aude

0,925 4

Aveyron

0,606 9

Bouches-du-Rhône

3,358 6

Calvados

-

Cantal

0,346 7

Charente

0,886 9

Charente-Maritime

0,717 2

Cher

0,496 9

Corrèze

0,535 3

Côte-d'Or

0,341 1

Côtes-d'Armor

1,355 7

Creuse

0,273 9

Dordogne

0,706 1

Doubs

1,243 5

Drôme

1,289 1

Eure

0,547 3

Eure-et-Loir

0,583 6

Finistère

1,545 5

Corse-du-Sud

0,604 9

Haute-Corse

0,448 5

Gard

1,603 2

Haute-Garonne

2,214 7

Gers

0,515 0

Gironde

1,955 6

Hérault

1,867 8

Ille-et-Vilaine

1,839 6

Indre

0,319 2

Indre-et-Loire

0,431 9

Isère

3,065 7

Jura

0,605 2

Landes

0,894 7

Loir-et-Cher

0,450 7

Loire

1,734 2

Haute-Loire

0,549 7

Loire-Atlantque

1,694 0

Loiret

-

Lot

0,338 8

Lot-et-Garonne

0,637 5

Lozère

0,083 7

Maine-et-Loire

0,475 6

Manche

1,032 8

Marne

-

Haute-Marne

0,337 4

Mayenne

0,558 7

Meurthe-et-Moselle

1,698 7

Meuse

0,421 6

Morbihan

1,023 7

Moselle

1,374 6

Nièvre

0,699 9

Nord

5,102 7

Oise

1,499 0

Orne

0,378 4

Pas-de-Calais

3,793 5

Puy-de-Dôme

0,929 0

Pyrénées-Atlantiques

1,117 4

Hautes-Pyrénées

0,697 6

Pyrénées-Orientales

1,125 2

Bas-Rhin

1,987 2

Haut-Rhin

2,001 9

Rhône

-

Haute-Saône

0,410 1

Saône-et-loire

1,009 1

Sarthe

1,029 8

Savoie

0,936 7

Haute-Savoie

1,210 4

Paris

-

Seine-Maritime

2,124 8

Seine-et-Marne

1,671 7

Yvelines

-

Deux-Sèvres

0,576 8

Somme

1,488 7

Tarn

0,9079

Tarn-et-Garonne

0,553 5

Var

1,420 4

Vaucluse

1,365 2

Vendée

1,405 6

Vienne

0,520 1

Haute-Vienne

0,689 6

Vosges

1,298 5

Yonne

0,576 0

Territoire de Belfort

0,269 8

Essonne

2,367 9

Hauts-de-Seine

-

Seine-Saint-Denis

3,384 0

Val-de-Marne

1,885 3

Val-d'Oise

1,005 9

Guadeloupe

0,562 3

Martinique

0,228 7

Guyane

0,380 7

La Réunion

-

IV. - A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.

A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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