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Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, par le Centre national de la cinématographie pour la ou les salles dudit établissement.

Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.

L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;

2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;

3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;

4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;

5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national de la cinématographie et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;

6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.

La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1L. 4211-1 entre l'exploitant et la commune fixe :

1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ;

2° Le montant et les modalités de l'aide.

Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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