Actions sur le document

Les agglomérations nouvelles contribuent à un meilleur équilibre social, économique et humain des régions à forte concentration de population grâce aux possibilités d'emploi et de logement, ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y sont offerts ; elles constituent des opérations d'intérêt national et régional, dont la réalisation est poursuivie dans le cadre du plan ; elles bénéficient de l'aide de l'Etat ; les régions et les départements concernés y apportent leur concours, notamment par convention.

Il peut être procédé à la création d'une agglomération nouvelle dans les conditions suivantes.

Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers généraux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d'urbanisation.

Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation ainsi établi est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil général et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.

Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi.

Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées.A défaut d'avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d'un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.

Tout projet de création d'une opération d'intérêt national, visée à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme et située dans le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l'alinéa précédent.

Après création de l'agglomération nouvelle, les conseils municipaux des communes figurant sur la liste des communes membres sont appelés à se prononcer dans un délai de six mois sur le choix de l'une des solutions suivantes :

1° Création d'une commune nouvelle par regroupement des communes membres de l'agglomération nouvelle, en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-3. Le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l'alinéa précédent. Dans le cas où les conditions de création d'une commune nouvelle fixées aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 ne sont pas remplies, les communes disposent d'un délai de deux mois pour opter entre l'une des deux solutions restantes ;

2° Transformation en commune nouvelle, en application des articles L. 2113-2 et L. 2113-3, des communes ou portions de communes comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ; 3° Création d'un syndicat d'agglomération nouvelle régi par les dispositions du présent livre par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement du syndicat. Le choix entre ces solutions s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés : deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne s'effectue qu'entre les communes dont les conseils municipaux se sont prononcés explicitement en faveur de l'une des solutions énumérées aux 1° à 3° ci-dessus.A défaut de décision obtenue dans ces conditions avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est érigée en commune.

La commune visée au 1° ci-dessus est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. La commune visée au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. Cet arrêté constate les nouvelles limites communales et, le cas échéant, les nouvelles limites cantonales. Le syndicat d'agglomération nouvelle visé au 3° est autorisé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

La fusion visée au 1° ou au 2° de l'article L. 5321-1 donne lieu à l'application des articles L. 2112-1L. 2112-11 et L. 2112-12 en ce qui concerne l'élection des conseils municipaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les procédures applicables pour la modification des limites communales.

Lorsqu'une commune est créée, selon les modalités de l'article L. 5321-1, par transformation en commune de la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de l'agglomération nouvelle créée, cette nouvelle commune est administrée à titre transitoire par une délégation spéciale nommée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-35 et L. 2121-36 et composée d'élus municipaux, départementaux et régionaux. Cette délégation spéciale exerce les compétences, pouvoirs et prérogatives d'un conseil municipal.

Il est procédé à l'élection du conseil municipal de la nouvelle commune lorsque cinq cents des logements prévus au programme de construction sont occupés et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l'acte de création de la nouvelle commune.

Cette nouvelle commune bénéficie des dispositions des articles L. 5334-2 et L. 5334-19 jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 5341-1.

La commune nouvelle créée en application de l'article L. 5321-1 ainsi que les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat sur un programme de développement, en matière de logements, d'équipements et d'emploi, bénéficient des dispositions de l'article L. 5334-17 jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 5341-1.

Le syndicat d'agglomération nouvelle regroupe des communes entières ; ses compétences s'exercent sur l'ensemble du territoire des communes membres.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle.

Chaque syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes constituant l'agglomération nouvelle. La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive. Toutefois, chaque commune est représentée par deux délégués au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue, à moins que le syndicat ne soit composé que de deux communes. La répartition tient compte notamment de la population de chacune des communes.

La décision institutive fixe également les conditions de population municipale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire, ouvrant droit pour les communes membres de l'agglomération nouvelle à l'augmentation du nombre de leurs délégués au sein du comité.

Le comité du syndicat est installé dans le délai d'un mois à compter de la création du syndicat d'agglomération nouvelle.

Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle dans les conditions prévues à l'article L. 5211-18.

Les conditions financières et patrimoniales de l'admission d'une commune au sein du syndicat d'agglomération nouvelle font l'objet d'une convention entre l'Etat, le syndicat d'agglomération nouvelle et la commune.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, la décision de retrait d'une commune membre du syndicat d'agglomération nouvelle est prise par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département, après avis conforme du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres obtenu à la majorité des deux tiers de ceux-ci, représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population.

Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique. Il est compétent en matière d'investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d'aménagement concerté ou de lotissement comprenant plus de trente logements, quelle que soit la localisation de ces équipements ; les autres équipements sont réalisés par les communes soit sur leurs ressources propres, soit sur des crédits délégués à cet effet par le syndicat d'agglomération nouvelle.

Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences définies au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme relatif aux schémas de cohérence territoriale.

Lorsque les communes ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé et rendu exécutoire, les compétences qui leur sont normalement attribuées relatives à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont exercées par le syndicat d'agglomération nouvelle.

Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences attribuées aux communes relatives aux zones d'aménagement concerté et au plan d'aménagement des zones ainsi qu'aux lotissements comportant plus de trente logements.

Les projets relatifs à ces décisions d'urbanisme sont soumis pour avis aux conseils municipaux des communes dont le territoire est intéressé. Dans les zones d'aménagement concerté et les lotissements de plus de trente logements ainsi que pour les opérations groupées de plus de trente logements, le président du syndicat d'agglomération nouvelle exerce les pouvoirs dévolus au maire de la commune en matière d'autorisations d'utilisation des sols et l'assemblée délibérante exerce ceux du conseil municipal en matière d'adoption des investissements. Toutefois, lorsque 90 % de la surface des programmes prévisionnels de construction de la zone d'aménagement concerté ont été réalisés ou lorsque les neuf dixièmes des lots du lotissement ont été construits, le comité du syndicat le constate par une délibération qui a pour effet de restituer au maire dans cette zone ou ce lotissement ses pouvoirs en matière d'autorisation d'utilisation du sol. Il en est de même dès que la conformité d'une opération groupée a été constatée.

Les communes gèrent les équipements ainsi que les services publics qui leur sont attachés, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par le syndicat d'agglomération nouvelle.

Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent à la majorité des deux tiers de ceux-ci représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application du septième alinéa de l'article L. 5321-1 sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial. Dans le cas de transferts d'équipements lors du renouvellement de l'inventaire, les conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre le syndicat d'agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du comité syndical.

Les équipements dont la réalisation est décidée par le syndicat d'agglomération nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant.

Si un équipement de nature intercommunale n'est pas porté sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun, faute de la majorité qualifiée prévue aux deux alinéas précédents, la commune à qui en revient la gestion peut demander qu'il soit ajouté à cette liste par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après une nouvelle délibération du comité du syndicat.

Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences.

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 5211-17.

Le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées. Ils peuvent demander, dans des conditions fixées par convention, à une ou plusieurs communes d'assurer pour son compte certaines prestations de services et, le cas échéant, certains investissements. Ces conventions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du comité syndical.

Le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué de plein droit pour l'exercice de ses compétences aux communes membres qui font partie d'un établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci comprend des communes extérieures à l'agglomération nouvelle.

Après consultation de ces communes membres, le syndicat d'agglomération nouvelle peut, dans le délai d'un an à compter de sa création, demander son retrait de l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences dans les conditions fixées au présent article.

Le comité du syndicat d'agglomération nouvelle et le comité de l'établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur les conditions de ce retrait. Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales de ce retrait ainsi que l'affectation des personnels concernés.

Toutefois, ce retrait ne peut être effectué qu'en vue d'harmoniser les conditions de gestion du ou des services en cause au sein de l'agglomération nouvelle.

Dans le cas où les délibérations concordantes visées ci-dessus n'ont pas été prises dans le délai de six mois à partir de la date où la demande de retrait a été transmise à toutes les personnes morales concernées, la décision peut être prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Les biens, immeubles et meubles, faisant partie du domaine public des communes membres sont affectés au syndicat d'agglomération nouvelle dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ses compétences.

Le syndicat d'agglomération nouvelle est propriétaire des biens du domaine public qu'elle ou qu'il acquiert ou crée dans l'exercice de ses compétences.

Il peut être procédé par convention à des transferts de propriété entre les communes et le syndicat ainsi que des droits et obligations qui sont attachés aux biens transférés. Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires. Toutefois, des dotations pour travaux d'investissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le comité syndical, selon des modalités fixées par lui à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le syndicat d'agglomération nouvelle, substitué au syndicat communautaire d'aménagement, assure le service de la dette afférente, d'une part, aux équipements créés ou acquis par lui et, d'autre part, aux équipements créés ou acquis par les communes lorsque ces équipements figurent sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun dans les conditions prévues à l'article L. 5333-4.

Les dispositions des articles L. 240-1, L. 240-2 et L. 240-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles que l'Etat consent à un établissement public d'aménagement de ville nouvelle.

Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle.

Le budget du syndicat d'agglomération nouvelle est exécutoire dans les conditions applicables aux budgets des communes.

Toutefois, lorsque son équilibre nécessite, du fait du développement rapide de l'agglomération, l'inscription d'une dotation en capital de l'Etat, en application de l'article L. 5334-19 ci-après, celle-ci doit avoir préalablement fait l'objet d'une convention avec l'Etat.

Les dépenses que le syndicat d'agglomération nouvelle doit engager en exécution de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage constituent des dépenses obligatoires.

Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle votent les taux et perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la cotisation foncière des entreprises , conformément aux dispositions applicables aux communes.

Le transfert de ces droits et taxes au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.

Le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe et en vote le taux dans les limites définies aux troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies du code général des impôts.

Pour l'application des troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité :

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ;

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ci-après ;

3° La variation des taux définis aux 1° et 2° ci-dessus est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du I et du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le potentiel fiscal de la commune et, le cas échéant, celui de l'établissement public de coopération intercommunale qui lui est substitué d'une part, et de l'agglomération nouvelle, d'autre part, sont corrigés symétriquement.

Pour la première année d'application des dispositions de l'article L. 5334-4, le syndicat d'agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation de référence destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des communes qui résulterait des transferts de recettes et de charges prévus par le présent titre. Ces dotations constituent pour l'agglomération une dépense obligatoire.

Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation de référence sera calculée sur la base des comptes administratifs des communes membres en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés au cours de la première année au titre de laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour la perception de la cotisation foncière des entreprises .

Son montant devra être communiqué aux communes dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'inventaire prévu à l'article L. 5333-4. Un décret détermine la composition de la commission prévue au présent article.

Au cas où ces transferts feraient apparaître, au contraire, un excédent de plus de 10 % de la section de fonctionnement du budget d'une commune, cet excédent devra être reversé à l'organisme d'agglomération et constituera pour la commune une dépense obligatoire.

Il est créé dans le budget de chaque syndicat d'agglomération nouvelle un fonds de coopération destiné à servir les dotations de coopération prévues à l'article L. 5334-8.

Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :

1° Un prélèvement sur le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472,1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts,26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.

Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.

Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 % de la variation du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts,26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.

Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.

2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.

La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire.

Une dotation de coopération est instituée en faveur de chacune des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle. Elle se substitue à la dotation de référence à compter de 1992.

Le versement de cette dotation constitue pour le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire.

La dotation de coopération d'une commune comporte trois attributions servies dans l'ordre de priorité qui suit sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-1 :

1° Une attribution de garantie de ressources égale à la dernière dotation de référence perçue par la commune en 1991. Dans le cas où le montant du fonds de coopération est inférieur à la somme de ces dotations de référence, le montant du fonds est intégralement réparti entre les communes au prorata de ces dotations de référence ;

2° Une attribution pour accroissement de population qui se compose :

a) D'une première partie égale, pour chaque habitant nouveau, à la dotation de coopération moyenne par habitant de l'agglomération versée l'année précédente et, pour l'exercice 1992, à la dotation de référence moyenne par habitant de l'agglomération de l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette première partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des habitants nouveaux ;

b) D'une seconde partie égale au montant de l'attribution pour accroissement de population versée l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette seconde partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des attributions pour accroissement de population versées l'année précédente ;

3° Une attribution de péréquation résultant de la répartition du solde du fonds de coopération entre les communes au prorata de l'écart de potentiel fiscal, des enfants scolarisés et des logements sociaux sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-2.

La pondération entre les différents critères ci-dessus énumérés est fixée par le comité syndical à la majorité des deux tiers de ses membres.A défaut, la pondération entre ces différents critères est la suivante :

65 % au titre de l'écart de potentiel fiscal ;

10 % au titre des enfants scolarisés ;

25 % au titre des logements sociaux.

La fraction de l'attribution de péréquation répartie en fonction de l'écart de potentiel fiscal n'est pas versée aux communes dont l'écart de potentiel fiscal est négatif ou nul.

Les critères pris en compte pour le calcul des dotations de coopération sont :

-le nombre d'enfants scolarisés dans l'enseignement préélémentaire et primaire ;

-les logements sociaux définis à l'article L. 2334-17 ;

-la population résultant du recensement complémentaire effectué chaque année et diminuée de la population fictive ;

-le potentiel fiscal, calculé sur la base des données fiscales de la dernière année connue, qui est égal au montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ; ce montant est majoré des compensations versées par l'Etat au titre des mesures temporaires d'exonération de la taxe foncière des propriétés bâties pour les constructions nouvelles ; il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article L. 5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article ;

-l'écart de potentiel fiscal d'une commune qui est égal à la différence entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune, divisée par le potentiel fiscal moyen par habitant et multipliée par la population de la commune.

Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de majorer l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8. Dans ce cas, l'ordre de priorité des attributions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 5334-8 est inversé.

Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution.

En sus du fonds de coopération, le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources.

Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 % de la variation du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.

Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 % de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991.

Le présent article n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.

Les communes qui, en 1991, ont reversé un excédent au syndicat d'agglomération nouvelle devront lui reverser, chaque année, un montant égal à celui de l'année précédente divisé par l'indice d'évolution du prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7.

Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 5334-7 à L. 5334-10 aux syndicats d'agglomération nouvelle créés après le 1er janvier 1992, l'exercice 1991 s'entend du premier exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et l'exercice 1992 s'entend du deuxième exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises .

Pour l'application de l'article 1648 A, paragraphe II et suivants du code général des impôts, le potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de la façon suivante :

a) Pour la première année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la cotisation foncière des entreprises , une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;

b) A compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16.

Chaque commune peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières constatés l'année précédant la constitution du nouveau syndicat entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone.

Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1638 précité, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.

Le syndicat d'agglomération nouvelle peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de cotisation foncière des entreprises constatés l'année précédant la mise en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles entre : d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1638 du code général des impôts ne sont pas applicables.

Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les dispositions du droit commun à compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle.

Le potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est calculé conformément à l'article L. 2334-4. Toutefois pour l'application du même article L. 2334-4, en lieu et place de l'attribution de compensation mentionnée au II dudit article, sont prises en compte les ressources de la commune mentionnées aux articles L. 5334-8 et L. 5334-9.

Pour l'application de dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumise à un critère démographique, il est ajouté à la population de chaque commune, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, une population égale à la différence de population entre 2008 et 2009, minorée de 20 % en 2009, 40 % en 2010, 60 % en 2011 et 80 % en 2012. Cette majoration est supprimée à compter de 2013. Elle cesse également de s'appliquer, par anticipation, à une commune, dès la première année où sa population, authentifiée par décret, atteint ou dépasse son niveau de 2008.

Les communes membres reçoivent la dotationd'équipement des territoires ruraux selon les dispositions du droit commun. Toutefois, un même investissement ne peut bénéficier à la fois de la dotation d'équipement des territoires ruraux et de la dotation spécifique visée à l'article L. 5334-19.

Le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune créée en application des 1° et 2° de l'article L. 5321-1 bénéficient :

1° De dotations en capital de l'Etat, notamment pour alléger la charge de la dette et, le cas échéant, pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à la rapidité de croissance de ces agglomérations, sous réserve qu'une convention avec l'Etat fixe les conditions d'octroi de ces dotations, notamment en ce qui concerne les engagements respectifs des parties signataires de cette convention en matière de programmes de logements, d'équipements et d'emploi ;

2° De subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans les budgets de l'Etat, des régions et des départements et d'une notification distincte. Cette individualisation s'applique également aux dotations d'aide au logement et à tout programme d'investissements publics ;

3° D'une dotation spécifique en matière d'équipement, qui est individualisée dans la loi de finances. Cette dotation à caractère transitoire est prévue pour une durée de quinze ans à compter de l'année 1984 ; à l'issue de ce délai, elle disparaîtra pour faire place à la dotation d'équipement des territoires ruraux de droit commun. Ce délai pourra être réduit lorsque des villes nouvelles actuellement en cours de réalisation verront leur achèvement constaté avant la fin de cette période de quinze ans suivant les modalités indiquées à l'article L. 5341-1.

En cas de création d'une commune nouvelle ou d'un syndicat en application de l'article L. 5321-1 ci-dessus, les majorations de subventions prévues aux articles L. 2335-6 à L. 2335-8 ne sont pas applicables.

Le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune unique support d'une agglomération nouvelle est habilité à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant sa propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit.

Les subventions d'équipement et la dotation spécifique en matière d'équipement dont bénéficient les syndicats d'agglomération nouvelle ne sont pas cumulables avec la dotation d'équipement des communes.

A la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 5341-1, il est mis fin au régime financier particulier défini par les articles L. 5334-17 et L. 5334-19.

Sur proposition ou après avis du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées.

Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2.

Dans le délai d'un an suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.

En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, le syndicat d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les dispositions du titre III du présent livre.

Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1 ou dans celles fixées par l'article L. 5211-41-3L. 5211-41-3. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat.

L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués des communes.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent livre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019