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Toute personne qui se propose de dénaturer des alcools par le procédé général visé à l'article 511 du code général des impôts doit adresser une demande au directeur régional des douanes et droits indirects.

La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés.

Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients.

Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif.

Dans les distilleries, les locaux où s'opèrent les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools doivent être complètement séparés des locaux contenant les appareils de distillation ou de rectification et de ceux où se trouvent des alcools non dénaturés.

Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente.

Toutefois, le directeur régional des douanes et droits indirects peut admettre des communications autrement que par la voie publique entre, d'une part, les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools et, d'autre part, les locaux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente, à la condition que les locaux visés soient complètement séparés.

En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés.

Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres.

Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.

Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations.

Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des douanes et droits indirects jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.

Les agents du service peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.

Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.

Les distillateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux prescriptions des règlements sur les distilleries compatibles avec celles de la réglementation applicable aux alcools dénaturés.

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 167 et 168, les autres industriels qui se livrent à la dénaturation de l'alcool par le procédé général, sont, au point de vue de l'épalement des vaisseaux, du logement, du pesage et du mesurage des produits, de l'agencement des bacs, récipients et tuyaux adducteurs d'alcool, assujettis aux obligations des distillateurs de profession.

Des décisions du ministre de l'économie et des finances prises sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects déterminent les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation.

Lors des opérations de dénaturation, le service des douanes et droits indirects peut prélever gratuitement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou en cours de fabrication.

Les quantités d'alcool dénaturé mises en oeuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un complément de dénaturation.

Les alcools dénaturés par le procédé général, ainsi que les produits fabriqués avec ces alcools, circulent librement.

Les vaisseaux servant au transport des alcools dénaturés par le procédé général doivent porter, gravés ou peints en caractère d'au moins 3 centimètres de hauteur, les mots "alcool dénaturé". Ces mots sont également inscrits sur les étiquettes des bouteilles. Les caractéristiques des emballages utilisés pour la détention et la commercialisation des alcools dénaturés renfermant de l'alcool méthylique et des étiquettes à apposer sur ces emballages sont fixées par un arrêté pris en application de l'article L 231-6 du code du travail.

Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou rectification, ni à aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool.

Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.

Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé général doivent en faire la déclaration au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.

Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.

Est interdite toute communication intérieure entre, d'une part, les locaux affectés au commerce de gros ou de détail des alcools dénaturés par le procédé général et, d'autre part, les bâtiments renfermant des appareils de distillation ou de rectification, ou ceux qui sont affectés à la fabrication ou au commerce en gros des boissons.

Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en informer préalablement le service des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Cette information préalable mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.

S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution.

Les dispositions des articles 165 à 170 et 173 à 175 sont applicables aux industriels qui se proposent de dénaturer des alcools par un procédé différent du procédé général, ou de fabriquer des produits à base d'alcool ainsi dénaturé.

Lesdits industriels mentionnent dans la demande d'autorisation prévue à l'article 165, les indications supplémentaires suivantes :

1° Le procédé de dénaturation proposé ;

2° La quantité approximative d'alcool nécessaire pour les fabrications d'une année.

Le directeur régional des douanes et droits indirects statue après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.

Sauf dérogation accordée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine, les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands, reconnus tels à dire d'experts en cas de contestation entre le fabricant et l'administration.

Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé spécial circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, définis à l'article 188.

Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des douanes et droits indirects peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, les dispenser des formalités à la circulation.

Lorsque pour des raisons d'ordre économique ou technique l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère impossible, le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, les personnes qui en font la demande à utiliser pour leurs fabrications, en franchise de droits, de l'alcool non dénaturé.

Les produits fabriqués avec l'alcool employé sans dénaturation préalable ne doivent contenir aucune trace d'alcool non transformé.

En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le directeur régional des douanes et droits indirects.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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